C-72.1, r. 5 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur

Texte complet
262. Lorsque le résultat de l’analyse du deuxième échantillon de sang d’un cheval est positif, la personne autorisée par la Régie:
1°  en informe le juge des courses;
2°  inscrit sur le contenant qui sert à recueillir l’échantillon le numéro de tatouage du cheval, la date et le numéro de la course;
3°  inscrit à l’endos du relevé d’analyse en plus de sa signature, le numéro de tatouage du cheval ainsi que la date, l’heure et le lieu du prélèvement.
Décision 96-07-24, a. 262.