C-72.1, r. 5 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur

Texte complet
223. Le certificat du laboratoire choisi par la Régie attestant qu’il a effectué l’analyse d’un échantillon d’urine d’une personne visée à l’article 219 et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat est signé par un chimiste membre de l’Ordre des chimistes du Québec à l’emploi de ce laboratoire.
Décision 96-07-24, a. 223.