C-72.1, r. 5 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur

Texte complet
156. Constitue un manquement pour lequel le juge des courses ordonne le retrait d’un cheval, l’une des situations suivantes:
1°  le cheval est inapte à prendre le départ en raison de son état de santé ou de sa condition physique;
2°  le cheval est mêlé à un incident avant la course;
3°  l’attestation visée à l’article 123, le certificat et la preuve visés à l’article 126 ne sont pas fournis au juge des courses dans le délai qui y est prévu, sauf si le défaut de fournir est dû à un cas de force majeure;
4°  le propriétaire ou l’entraîneur d’un cheval inscrit à une course fait défaut de fournir, sur demande du juge des courses, une déclaration sous serment ou un document concernant la propriété d’un cheval;
5°  le cheval prenant part à une course est susceptible de causer un accident ou de blesser un autre cheval ou un conducteur;
6°  le cheval prenant part à une course est incontrôlable;
7°  le même cheval, lors d’une course, a été la cause d’une deuxième reprise de départ, sauf s’il s’agit d’un bris d’allure causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
8°  le cheval inscrit à une course n’a pas d’entraîneur déterminé;
9°  une drogue, un médicament ou une mixture contenant du bicarbonate de sodium a été administré à un cheval dans les 24 heures précédant la course à laquelle ce cheval doit prendre le départ;
10°  le résultat de l’analyse des échantillons de sang prélevés en vertu des articles 259 et 261 sont positifs;
11°  l’entraîneur du cheval, son représentant ou le propriétaire de ce cheval refuse de le soumettre au prélèvement d’échantillon de sang prévu aux articles 259 ou 261;
12°  le cheval qui prend part à une course n’est pas au paddock dans le délai prescrit à l’article 158.
Le juge des courses peut ordonner le retrait d’un cheval lorsque ce dernier ne rencontre pas les conditions de participation de la course à laquelle il est inscrit.
Le juge des courses s’assure que le public est informé du retrait d’un cheval en l’annonçant à l’aide du système de communication fourni par l’association.
Décision 96-07-24, a. 156.