108. Le défaut de faire, au moment déterminé, l’un quelconque des paiements prévus dans les conditions de participation à une course spéciale constitue un manquement, lequel entraîne le retrait automatique du cheval.
Sous réserve des articles 102 et 103, les paiements effectués ne sont pas remboursables.
Décision 96-07-24, a. 108.