C-72.1, r. 4 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle

Texte complet
365. Les juges des courses ne peuvent imposer une mesure administrative à un titulaire de licence lorsque cette mesure comporte la suspension, pour une période de plus de 60 jours, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à une licence ou la révocation de la licence du titulaire lorsqu’une nouvelle demande ne peut être formulée avant l’expiration d’une période de plus de 60 jours à compter de la révocation.
Dans ces cas, les juges des courses réfèrent l’affaire à la Régie, qui en dispose conformément à l’article 51 de la Loi.
Décision 90-09-19, a. 365; Décision 96-05-27, a. 51.