C-72.1, r. 4 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle

Texte complet
304. Une personne visée à l’article 303 et choisie aux fins d’un contrôle de la drogue doit, en présence ou sous la supervision d’un membre du personnel de la Régie, fournir immédiatement un échantillon d’urine nécessaire à une analyse permettant de déterminer si elle a fait usage d’une drogue.
Une personne qui fait défaut ou refuse de fournir cet échantillon ne peut continuer à exercer ses fonctions ou ses occupations jusqu’à ce qu’elle fournisse l’échantillon visé au premier alinéa.
Une personne doit fournir un échantillon d’au moins 30 ml.
Décision 90-09-19, a. 304; Décision 91-03-06, a. 3; Décision 2000-11-08, a. 61.