303. Un inspecteur de la Régie peut procéder à un contrôle de drogue par échantillonnage des personnes qui exercent les fonctions de juge des courses, de juge de paddock, de juge de départ, de juge de parcours ou des occupations de conducteur, d’entraîneur ou de palefrenier.
Décision 90-09-19, a. 303; Décision 96-05-27, a. 43.