352. L’avis de poursuite peut être amendé en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Toutefois, sauf du consentement des parties, aucun amendement d’où résulterait un avis de poursuite entièrement nouveau n’ayant aucun rapport avec l’avis original ne peut être permis.
Décision 84-09-20, a. 352; Erratum, 1984 G.O. 2, 5497.