C-72.1, r. 2 - Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred

Texte complet
6. Dans les cas où le propriétaire est une personne morale, les personnes qui doivent obtenir et être titulaires de la licence de propriétaire de cheval sont les suivantes:
1°  s’il s’agit d’une personne morale dont le nombre d’actionnaires n’excède pas 10:
a)  la personne morale;
b)  tous ses administrateurs;
c)  tous ses actionnaires;
2°  s’il s’agit d’une personne morale dont le nombre d’actionnaires excède 10 mais n’excède pas 50:
a)  la personne morale;
b)  tous ses administrateurs;
c)  tous ses actionnaires ayant la propriété effective ou le contrôle sur un certain nombre d’actions lui conférant 20% et plus des droits de vote dans la personne morale;
3°  s’il s’agit d’une personne morale ayant plus de 50 actionnaires ou qui est inscrite à une bourse canadienne:
a)  la personne morale;
b)  tous ses administrateurs ou, le cas échéant, tous les membres du comité exécutif ou du comité du conseil d’administration;
c)  toute personne exerçant les fonctions de président, de secrétaire ou des fonctions analogues;
d)  la personne responsable au sein de la personne morale de l’activité pour laquelle une licence est requise;
e)  tous ses actionnaires ayant la propriété effective ou le contrôle sur un certain nombre d’actions lui conférant 10% et plus des droits de vote dans la personne morale;
4°  s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en participation:
a)  la société;
b)  le gérant ou la personne exerçant une fonction analogue;
c)  tous les associés;
5°  s’il s’agit d’une société en commandite:
a)  la société en commandite;
b)  le commandité et, lorsque le commandité est une personne morale ou une société en nom collectif ou en participation, les personnes visées dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4;
c)  le gérant du commandité ou une personne exerçant une fonction analogue.
D. 2567-83, a. 6.