C-72.01, r. 1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
40. Retrait après dépôt d’un acte de représentation. L’avocat qui a déposé un acte de représentation pour un défendeur ne peut se retirer du dossier, à moins d’en obtenir la permission du juge sur présentation d’une demande à cette fin signifiée au défendeur et à la partie adverse, à moins d’être dispensé de cette signification par le juge saisi de la demande.
D. 950-2005, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Retrait après comparution. L’avocat qui a comparu pour un défendeur ne peut se retirer du dossier, à moins d’en obtenir la permission du juge sur présentation d’une requête à cette fin signifiée au défendeur et à la partie adverse, à moins d’être dispensé de cette signification par le juge saisi de la requête.
D. 950-2005, a. 40.