C-72.01, r. 1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
28. Tenue de l’avocat. Sauf si le juge en ordonne autrement, aucun avocat n’est admis à s’adresser à la Cour sans être revêtu de la tenue suivante:
a)  l’avocat ou le stagiaire porte pantalon, veston, chemise et cravate sobres ou la toge noire;
b)  l’avocate ou la stagiaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston ou une robe sobres ou la toge noire.
D. 950-2005, a. 28.