C-72.01, r. 1.1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
21. Document technologique. Lorsque l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux le permet, le tribunal peut exiger, d’office ou à la demande d’une partie, que certains documents ou témoignages soient déposés en tout ou en partie sur un support faisant appel aux technologies, à moins qu’une partie ne dispose pas de celles-ci.
Le document technologique doit, comme fonction essentielle, lorsque l’information qu’il porte est sous forme de mot, permettre la recherche par mot-clé. S’il y a plus d’un document, ceux-ci doivent, dans le même fichier, être accompagnés d’un index contenant des hyperliens entre cet index et chacun des documents produits.
La partie qui dépose ou produit un document technologique doit révéler en sus des fonctions essentielles, toutes les autres fonctions qu’elle connaît du document de même que toutes les autres fonctions susceptibles d’affecter l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
D. 1141-2021, a. 21.
En vig.: 2021-09-16
21. Document technologique. Lorsque l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux le permet, le tribunal peut exiger, d’office ou à la demande d’une partie, que certains documents ou témoignages soient déposés en tout ou en partie sur un support faisant appel aux technologies, à moins qu’une partie ne dispose pas de celles-ci.
Le document technologique doit, comme fonction essentielle, lorsque l’information qu’il porte est sous forme de mot, permettre la recherche par mot-clé. S’il y a plus d’un document, ceux-ci doivent, dans le même fichier, être accompagnés d’un index contenant des hyperliens entre cet index et chacun des documents produits.
La partie qui dépose ou produit un document technologique doit révéler en sus des fonctions essentielles, toutes les autres fonctions qu’elle connaît du document de même que toutes les autres fonctions susceptibles d’affecter l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
D. 1141-2021, a. 21.