C-72.01, r. 1.1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
14. Signature. Tout acte de procédure d’une partie est signé par elle-même, son avocat, ou la personne autorisée par la société de ce dernier.
D. 1141-2021, a. 14.
En vig.: 2021-09-16
14. Signature. Tout acte de procédure d’une partie est signé par elle-même, son avocat, ou la personne autorisée par la société de ce dernier.
D. 1141-2021, a. 14.