C-72.01, r. 1.1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
56. Demande d’autorisation du quérulent pour introduire une demande. La demande d’autorisation pour introduire une demande est adressée et signifiée au juge en chef ou au juge désigné par lui et déposée au greffe d’où origine l’ordonnance. La demande peut être instruite sur vue des documents, sans audience.
Doivent être produits avec la demande d’autorisation, la copie de l’ordonnance d’assujettissement et l’acte de procédure projeté.
Le juge en chef ou le juge désigné par lui peut déférer la demande au tribunal, auquel cas le demandeur doit la faire signifier aux parties visées par l’acte de procédure projeté, avec un avis de présentation de 10 jours.
L’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant. Le greffier doit refuser de le recevoir, ou le juge doit le rejeter.
D. 1141-2021, a. 56.
En vig.: 2021-09-16
56. Demande d’autorisation du quérulent pour introduire une demande. La demande d’autorisation pour introduire une demande est adressée et signifiée au juge en chef ou au juge désigné par lui et déposée au greffe d’où origine l’ordonnance. La demande peut être instruite sur vue des documents, sans audience.
Doivent être produits avec la demande d’autorisation, la copie de l’ordonnance d’assujettissement et l’acte de procédure projeté.
Le juge en chef ou le juge désigné par lui peut déférer la demande au tribunal, auquel cas le demandeur doit la faire signifier aux parties visées par l’acte de procédure projeté, avec un avis de présentation de 10 jours.
L’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant. Le greffier doit refuser de le recevoir, ou le juge doit le rejeter.
D. 1141-2021, a. 56.