C-68.01, r. 4 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées coroner, coroner en chef ou coroner en chef adjoint et sur celle de renouvellement du mandat d’un coroner

Texte complet
28. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement du poste à combler, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section I, un avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de soumettre un rapport conformément à l’article 22 peut être formé de personnes ayant déjà été nommées pour agir au sein d’un comité précédent.
D. 1473-2022, a. 28.
En vig.: 2022-11-01
28. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement du poste à combler, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées coroner à temps plein ou à temps partiel, coroner en chef ou coroner en chef adjoint recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section I, un avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de soumettre un rapport conformément à l’article 22 peut être formé de personnes ayant déjà été nommées pour agir au sein d’un comité précédent.
D. 1473-2022, a. 28.