C-68.01, r. 4 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées coroner, coroner en chef ou coroner en chef adjoint et sur celle de renouvellement du mandat d’un coroner

Texte complet
19. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat à être nommé coroner en chef sont, en sus de ceux prévus aux articles 17 et 18, les suivants:
1°  ses connaissances sur ce qui suit:
a)  les lois pertinentes à l’exercice de cette fonction;
b)  en matière de gestion, particulièrement de gestion d’organismes publics et de gestion des ressources humaines;
c)  l’appareil gouvernemental et le fonctionnement administratif;
2°  ses expériences à titre de gestionnaire et la pertinence de celles-ci à l’exercice de la fonction de coroner en chef;
3°  ses qualités professionnelles, soit:
a)  sa capacité à élaborer une vision stratégique et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs;
b)  sa capacité à décoder un environnement complexe et changeant et à s’y adapter;
c)  sa capacité à communiquer et à maintenir des partenariats et des réseaux.
D. 1473-2022, a. 19.
En vig.: 2022-11-01
19. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat à être nommé coroner en chef sont, en sus de ceux prévus aux articles 17 et 18, les suivants:
1°  ses connaissances sur ce qui suit:
a)  les lois pertinentes à l’exercice de cette fonction;
b)  en matière de gestion, particulièrement de gestion d’organismes publics et de gestion des ressources humaines;
c)  l’appareil gouvernemental et le fonctionnement administratif;
2°  ses expériences à titre de gestionnaire et la pertinence de celles-ci à l’exercice de la fonction de coroner en chef;
3°  ses qualités professionnelles, soit:
a)  sa capacité à élaborer une vision stratégique et de mener l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs;
b)  sa capacité à décoder un environnement complexe et changeant et à s’y adapter;
c)  sa capacité à communiquer et à maintenir des partenariats et des réseaux.
D. 1473-2022, a. 19.