C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

Texte complet
6. Le médecin qui constate le décès mentionne dans un écrit l’identité de la personne décédée si celle-ci est connue, la date, l’heure et le lieu du constat ainsi que son nom et son numéro de permis.
Si l’identité est inconnue, il y inclut les informations susceptibles de permettre l’identification de la personne décédée.
D. 907-92, a. 6.