C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

Texte complet
4. Le coroner ou la personne exerçant les pouvoirs du coroner doit s’assurer que seules sont exposées les parties du cadavre qui doivent l’être pour en permettre l’identification; elles doivent être nettoyées, s’il y a lieu.
D. 907-92, a. 4.