C-68.01, r. 1 - Règlement relatif à l’aide financière pouvant être accordée à des membres de la famille d’une personne décédée pour le remboursement de frais engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques lors de certaines enquêtes d’un coroner

Texte complet
1. Est admissible à une aide financière, un membre de la famille de la personne décédée qui a été reconnu, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), comme personne intéressée par le coroner qui tient l’enquête.
Pour l’application du présent règlement, est un membre de la famille de la personne décédée, le conjoint de celle-ci, ses enfants ou ceux de son conjoint, ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu, ses frère et sœur ainsi que la personne qui avait la garde de la personne décédée en vertu d’un jugement du tribunal, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1480-2022, a. 1.
1. Est admissible à une aide financière, un membre de la famille de la personne décédée qui a été reconnu, en vertu de l’article 136 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2), comme personne intéressée par le coroner qui tient l’enquête.
Pour l’application du présent règlement, est un membre de la famille de la personne décédée, le conjoint de celle-ci, ses enfants ou ceux de son conjoint, ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu, ses frère et sœur ainsi que la personne qui avait la garde de la personne décédée en vertu d’un jugement du tribunal, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1480-2022, a. 1.
En vig.: 2022-09-01
1. Est admissible à une aide financière, un membre de la famille de la personne décédée qui a été reconnu, en vertu de l’article 136 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2), comme personne intéressée par le coroner qui tient l’enquête.
Pour l’application du présent règlement, est un membre de la famille de la personne décédée, le conjoint de celle-ci, ses enfants ou ceux de son conjoint, ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu, ses frère et sœur ainsi que la personne qui avait la garde de la personne décédée en vertu d’un jugement du tribunal, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1480-2022, a. 1.