12. Toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est absente du Territoire pendant 10 années consécutives et est domiciliée hors du Territoire, est privée de l’exercice de ses droits et de ses avantages prévus à la Convention. Au moment où cette personne rétablit son domicile dans le Territoire, elle recouvre l’exercice de ses droits et avantages prévus à la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 12.