C-65.1, r. 7.4 - Règlement concernant certaines modalités d’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises

Texte complet
12. Chaque organisme mentionné à l’annexe II de la Loi doit désigner, parmi les membres de son personnel, ceux qui sont autorisés à transmettre les renseignements visés à l’article 21.7 de cette Loi aux employés de l’Autorité désignés par son président-directeur général.
C.T. 228300, a. 12.
En vig.: 2023-06-02
12. Chaque organisme mentionné à l’annexe II de la Loi doit désigner, parmi les membres de son personnel, ceux qui sont autorisés à transmettre les renseignements visés à l’article 21.7 de cette Loi aux employés de l’Autorité désignés par son président-directeur général.
C.T. 228300, a. 12.