C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
66. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 65 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 295-2016, a. 66.
En vig.: 2016-06-01
66. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 65 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 295-2016, a. 66.