C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
40.8. L’article 40.1 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de travaux de construction doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8. a. 134.
40.8. L’article 40.1 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de travaux de construction ou un sous-contrat de travaux de construction visé au deuxième alinéa de l’article 40.1 doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 845-2011, a. 1.