C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
17. Le ministre des Transports peut, à la suite d’un appel d’offres public, négocier à la hausse le prix de la soumission conforme la plus élevée lorsque ce prix est inférieur à 85% de la valeur estimée de l’immeuble.
D. 294-98, a. 17.