C-61.1, r. 79 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon

Texte complet
3. Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1°  s’identifier au moyen de ses noms et adresses, du numéro d’une pièce d’identité et, le cas échéant, du numéro de son permis de pêche;
2°  indiquer, pour chaque jour de pratique de la pêche, la date ainsi qu’un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur où elle pratiquera cette activité;
3°  indiquer, pour chaque jour de pratique d’activités récréatives faisant partie d’un plan de développement d’activités récréatives, la date ainsi qu’un endroit ou, le cas échéant, un secteur où elle pratiquera cette activité;
4°  poser une preuve d’enregistrement sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire; cette preuve d’enregistrement dûment complétée devra être déposée au poste d’accueil à la sortie;
5°  acquitter les droits exigibles.
Lorsqu’une personne pêche dans plus d’un secteur à accès non contingenté au cours de la même journée, le montant des droits exigibles qu’elle doit payer ne peut dépasser le montant maximum prévu par le paragraphe 1 de l’article 15.
Une personne qui pêche dans un secteur à accès contingenté ou à accès non contingenté peut, le jour même où elle se livre à cette activité, faire modifier son choix de secteur de pêche pour pêcher dans un autre secteur à accès contingenté, s’il reste des places non attribuées et si elle paie les droits exigibles pour la pêche dans le nouveau secteur choisi.
D. 1255-99, a. 3; D. 810-2005, a. 1; D. 564-2014, a. 1; L.Q. 2021, c. 24, a. 121.
3. Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1°  s’identifier au moyen de ses noms et adresses, du numéro d’une pièce d’identité et, le cas échéant, du numéro de son permis de pêche;
2°  indiquer, pour chaque jour de pratique de la pêche, la date ainsi qu’un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur où elle pratiquera cette activité;
3°  indiquer, pour chaque jour de pratique d’activités récréatives faisant partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi, la date ainsi qu’un endroit ou, le cas échéant, un secteur où elle pratiquera cette activité;
4°  poser une preuve d’enregistrement sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire; cette preuve d’enregistrement dûment complétée devra être déposée au poste d’accueil à la sortie;
5°  acquitter les droits exigibles.
Lorsqu’une personne pêche dans plus d’un secteur à accès non contingenté au cours de la même journée, le montant des droits exigibles qu’elle doit payer ne peut dépasser le montant maximum prévu par le paragraphe 1 de l’article 15.
Une personne qui pêche dans un secteur à accès contingenté ou à accès non contingenté peut, le jour même où elle se livre à cette activité, faire modifier son choix de secteur de pêche pour pêcher dans un autre secteur à accès contingenté, s’il reste des places non attribuées et si elle paie les droits exigibles pour la pêche dans le nouveau secteur choisi.
D. 1255-99, a. 3; D. 810-2005, a. 1; D. 564-2014, a. 1.
3. Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1°  se présenter au poste d’accueil prévu à cette fin;
2°  présenter une pièce d’identité et, le cas échéant, son permis de pêche au préposé à l’enregistrement et lui indiquer ses nom et adresse;
3°  indiquer également au préposé, pour chaque jour de pratique de la pêche, l’endroit ou, le cas échéant, le secteur où elle pratiquera cette activité et la date à laquelle elle la pratiquera;
4°  obtenir une preuve d’enregistrement et la poser sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et, dans ce cas, l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire;
5°  à sa sortie, déposer la preuve d’enregistrement dûment remplie à l’endroit prévu à cette fin.
Lorsqu’une personne pêche dans plus d’un secteur à accès non contingenté au cours de la même journée, le montant des droits exigibles qu’elle doit payer ne peut dépasser le montant maximum prévu par le paragraphe 1 de l’article 15.
Une personne qui pêche dans un secteur à accès contingenté ou à accès non contingenté peut, le jour même où elle se livre à cette activité, faire modifier son choix de secteur de pêche pour pêcher dans un autre secteur à accès contingenté, s’il reste des places non attribuées et si elle paie les droits exigibles pour la pêche dans le nouveau secteur choisi.
D. 1255-99, a. 3; D. 810-2005, a. 1.