C-61.1, r. 79 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon

Texte complet
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,99 $ par véhicule;
2°  6,99 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,79 $ par véhicule;
2°  6,79 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,59 $ par véhicule;
2°  6,59 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,54 $ par véhicule;
2°  6,54 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,41 $ par véhicule;
2°  6,41 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,25 $ par véhicule;
2°  6,25 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,19 $ par véhicule;
2°  6,19 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,10 $ par véhicule;
2°  6,10 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  6,04 $ par véhicule;
2°  6,04 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  5,90 $ par véhicule;
2°  5,90 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de la ZEC mais non inclus dans celle-ci;
2.1°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1; D. 564-2014, a. 4.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  5,90 $ par véhicule;
2°  5,90 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée non inclus dans celle-ci ou à une résidence principale et pour en revenir;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  5,85 $ par véhicule;
2°  5,85 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée non inclus dans celle-ci ou à une résidence principale et pour en revenir;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1.
16. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder:
1°  5,70 $ par véhicule;
2°  5,70 $ supplémentaire par véhicule si la personne accède ou sort de la ZEC entre 22 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas:
1°  à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail;
2°  à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée non inclus dans celle-ci ou à une résidence principale et pour en revenir;
3°  à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’article 106.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative;
4°  à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants;
5°  à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir;
6°  à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage.
D. 1255-99, a. 16; D. 1094-2002, a. 1; D. 451-2008, a. 1.