17. N’est pas assujetti à l’un des articles 25 à 51, 63, 66 à 68, 96, 97 et 106 à 108 un animal gardé en captivité à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique dans une installation de garde et selon un protocole d’utilisation de l’animal qui ont été approuvés par un comité de protection des animaux relevant d’un établissement qui détient un certificat de «Bonnes pratiques animales - BPA» du Conseil canadien de protection des animaux.
1065-2018D. 1065-2018, a. 17; 1102-2022D. 1102-2022, a. 51.