C-61.1, r. 21 - Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
10.3. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit, lorsqu’il transige une fourrure non apprêtée provenant de la chasse ou du piégeage d’un animal à fourrure, déclarer le numéro de l’UGAF d’où provient la fourrure.
A.M. 2011-020, a. 6; A.M. 2015, a. 1.
10.3. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit, lorsqu’il transige une fourrure non apprêtée provenant de la chasse ou du piégeage d’un animal à fourrure, déclarer le numéro de l’UGAF d’où provient la fourrure et signer, le cas échéant, le registre prévu au paragraphe 1 de l’article 19.2.
A.M. 2011-020, a. 6.