C-61.1, r. 18 - Règlement sur les habitats fauniques

Texte complet
15. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12 et que durant la période du 1er mai au 1er décembre.
Dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12 et que durant la période du 1er août au 15 mai.
Dans une héronnière, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12, qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids et que durant la période du 1er août au 31 mars.
D. 905-93, a. 15; D. 474-2017, a. 2.
15. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12 et que durant la période du 1er mai au 1er décembre.
Dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12 et que durant la période du 1er août au 15 mai.
Dans une héronnière, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12, qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site et que durant la période du 1er août au 31 mars.
D. 905-93, a. 15.