C-52.1, r. 1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une rente de retraite dont le paiement est différé à 60 ans, à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 ou à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 3, les droits du député ou de l’ancien député sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à un remboursement de cotisations ou à un paiement de la valeur actuarielle de sa rente de retraite réduite, le montant de son remboursement ou de son paiement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement ou le paiement est effectué;
2°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à une rente de retraite, sa rente de retraite est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement dans le cas où la rente de retraite est en cours de versement à cette date, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
Décision 1611, a. 16.
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une rente de retraite dont le paiement est différé à 60 ans, à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 ou à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 3, les droits du député ou de l’ancien député sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à un remboursement de cotisations ou à un paiement de la valeur actuarielle de sa rente de retraite réduite, le montant de son remboursement ou de son paiement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement ou le paiement est effectué;
2°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à une rente de retraite, sa rente de retraite est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement dans le cas où la rente de retraite est en cours de versement à cette date, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
Décision 1611, a. 16.