C-48.1, r. 26 - Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec

Texte complet
15. Le membre qui est informé de la décision qu’il n’a pas satisfait aux exigences du programme d’encadrement peut en obtenir la révision par un comité formé par le Conseil d’administration dont les membres ne sont pas membres du Conseil d’administration ni du comité visé à l’article 13. Il doit en faire la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de la décision. Il peut joindre à sa demande des observations écrites à l’intention du comité.
Le comité dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision.
La décision est définitive et doit être transmise au membre dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
D. 1199-2009, a. 15.