C-48.1, r. 18 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables professionnels agréés du Québec titulaires d’un permis de comptabilité publique

Texte complet
17. Le permis de comptabilité publique est suspendu jusqu’à ce que le membre qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 15, et jusqu’à ce que cette suspension ait été levée par l’Ordre.
D. 404-2010, a. 17.