C-38, r. 2 - Règlement sur les noms des personnes morales ou des associations régies par la partie III de la Loi sur les compagnies

Texte complet
3. Le nom d’une personne morale laisse croire que la personne morale est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement s’il laisse supposer que la personne morale:
1°  contrôle ou parraine l’autre personne, société ou groupement;
2°  est contrôlée ou parrainée par l’autre personne, société ou groupement;
3°  est affiliée à l’autre personne, société ou groupement;
4°  exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, société ou groupement.
D. 1857-93, a. 3.