3. La communauté doit prévoir que l’assiette foncière, lorsque celle-ci est prise en considération sans égard à son évolution, correspond:1° soit à la richesse foncière uniformisée établie pour l’exercice courant conformément à la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
2° soit au potentiel fiscal établi pour l’exercice courant conformément à l’article 261.5 de cette loi;
3° soit au potentiel fiscal qui serait établi pour l’exercice courant si le nombre de 0,48 prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 261.5 de cette loi était remplacé par le nombre inférieur que fixe la communauté.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «exercice courant» l’exercice financier pour lequel on calcule le montant de la contribution.