C-37.01, r. 1 - Règlement sur le programme de partage de la croissance de l’assiette foncière d’une communauté métropolitaine

Texte complet
4. La communauté doit prévoir que la croissance de l’assiette foncière correspond:
1°  soit à la différence positive que l’on obtient en soustrayant, de la richesse foncière uniformisée établie conformément à la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour l’exercice courant, celle qui est ainsi établie pour l’exercice de référence déterminé en vertu du deuxième alinéa;
2°  soit à la somme positive résultant de l’addition algébrique des différences positives ou négatives que l’on obtient en effectuant distinctement, pour chaque exercice financier visé à l’article 5, la soustraction prévue à celui-ci quant aux ajouts et aux retraits de valeurs effectués dans le rôle d’évaluation foncière.
La communauté détermine l’exercice de référence en prévoyant que celui-ci est, soit le troisième exercice financier qui précède l’exercice courant, soit un exercice qu’elle fixe. Dans le second cas, la communauté ne peut, pour les exercices courants pendant lesquels s’applique le même rôle d’évaluation foncière de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, selon le cas, fixer plus d’un exercice de référence.
D. 40-2003, a. 4.