C-26, r. 84 - Règlement sur les dossiers d’un conseiller en ressources humaines ou en relations industrielles agréés cessant d’exercer

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec;
b)  «conseiller»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un conseiller doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: le conseiller à qui sont cédés les dossiers d’un autre conseiller qui cesse définitivement d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: le conseiller à qui sont confiés les dossiers d’un autre conseiller pendant sa cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 54, a. 1.01.