6. Les documents mentionnés aux paragraphes 1, 4, et 5 de l’article 2 doivent être mis à jour annuellement par le membre de l’Ordre ou le répondant au plus tard le 31 mars de chaque année.
Toute modification aux autres documents visés à l’article 2 et à la déclaration visée au premier alinéa de l’article 3 doit être transmise à l’Ordre dans les 30 jours de la date où elle survient.