C-26, r. 71.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de conseiller d’orientation en société

Texte complet
7. Toute modification aux documents visés à l’article 3 et à la déclaration visée à l’article 4 doit être transmise à l’Ordre par le conseiller d’orientation ou le répondant dans les 30 jours de la date où elle survient.
Décision 2013-09-09, a. 7; Décision OPQ 2019-284, a. 2.
7. Les documents mentionnés aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 3 doivent être mis à jour annuellement par le conseiller d’orientation ou le répondant au plus tard le 31 mars de chaque année. Toute modification aux autres documents visés à l’article 3 et à la déclaration visée à l’article 4 doit être transmise à l’Ordre dans les 30 jours de la date où elle survient.
Décision 2013-09-09, a. 7.