C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
74. Le conseiller d’orientation demande et accepte des honoraires justes et raisonnables. Pour la fixation de ceux-ci, il tient notamment compte:
1°  de son expérience et de son expertise;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la compétence ou de la célérité nécessaire à la prestation des services professionnels.
D. 1169-2018, a. 74.
En vig.: 2018-09-13
74. Le conseiller d’orientation demande et accepte des honoraires justes et raisonnables. Pour la fixation de ceux-ci, il tient notamment compte:
1°  de son expérience et de son expertise;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la compétence ou de la célérité nécessaire à la prestation des services professionnels.
D. 1169-2018, a. 74.