50. Le conseiller d’orientation exerce sa profession en respectant les règles de l’art et en tenant compte des normes de pratique généralement reconnues dans sa profession.
Le conseiller d’orientation qui exerce la psychothérapie, la médiation familiale ou qui évalue les troubles mentaux le fait en respectant les dispositions du présent code et les normes spécifiques relatives à ces types de pratique.
1169-2018D. 1169-2018, a. 50.