C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
4.01.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un membre:
a)  de permettre le port illégal du titre réservé aux membres de l’Ordre ou d’y contribuer notamment en s’associant dans une société qui s’annonce comme une société de «comptables généraux accrédités» si tous les associés ou actionnaires ne sont pas membres de l’Ordre;
b)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint lorsqu’il est informé par le syndic ou par son adjoint que l’un ou l’autre de ceux-ci conduit une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte en conformité de l’article 132 du Code des professions;
c)  de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre est incompétent, déroge à la déontologie professionnelle ou a obtenu un permis par des moyens frauduleux;
d)  de ne pas aviser l’Ordre qu’il a l’intention de se prévaloir pour lui-même des mécanismes juridiques concernant les débiteurs insolvables;
e)  d’être reconnu coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu’à l’étranger par un jugement définitif d’un tribunal compétent;
f)  de faire cession de ses biens ou de faire l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou, lorsqu’il est l’unique administrateur et actionnaire d’une société, de faire cession de ses biens ou de faire l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de cette loi par un jugement définitif d’un tribunal compétent;
g)  lorsqu’il a fait cession de ses biens ou a été déclaré en faillite par un jugement définitif d’un tribunal compétent, de faire défaut d’en informer l’Ordre sans délai;
h)  de ne pas signaler à l’Ordre, le cas échéant, qu’il a des raisons de croire qu’un membre exerce sa profession d’une manière préjudiciable à ses clients, à son employeur ou au public ou déroge au présent Code de déontologie, au Code des professions, aux règlements de l’Ordre ou est incompétent.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.01.01; D. 1095-2005, a. 13.