C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
4.02.10. Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment:
a)  un membre ne doit pas s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère; ce qui précède n’interdit pas au membre de s’appuyer, sans les nommer, sur l’opinion d’autres vérificateurs aux fins de la vérification d’états financiers consolidés;
b)  un membre qui accepte de faire un travail spécial pour le client attitré d’un expert-comptable, que ses services aient été retenus sur la recommandation de ce dernier ou de toute autre manière, ne doit poser sans raison valable aucun acte qui tendrait à affaiblir la position de l’expert-comptable dans ses relations avec le client;
c)  un membre dont les services ont été retenus sur la recommandation d’un expert-comptable ne doit pas élargir ou proposer d’élargir la portée de son mandat sans le consentement de l’expert-comptable; par ailleurs, l’expert-comptable ne doit pas refuser indûment son consentement;
d)  à moins d’en être empêché par écrit, dans certains cas particuliers, par les termes mêmes de son mandat, le membre doit soumettre à son confrère ou à l’expert-comptable en cause les critiques qu’il se propose de faire à son endroit afin que celles-ci soient faites en toute connaissance de cause, dans un esprit de courtoisie professionnelle et de prudence.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.10.