C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.06.03. Le membre qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique, verbalement ou par écrit, un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, pour chaque communication:
1°  consigner le plus tôt possible au dossier du client, dans une enveloppe scellée, les renseignements suivants:
a)  l’identité de la personne ou du groupe de personnes en danger;
b)  l’identité de la personne qui a incité le membre à communiquer le renseignement;
c)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
d)  l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
e)  la date et l’heure de la communication;
f)  le mode de communication utilisé;
g)  le contenu de la communication;
2°  transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.03; D. 776-2004, a. 2.