C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.02.18. Le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique et, dans les cas où la loi le permet, le membre:
a)  ne doit exprimer une opinion sur un état financier que si la vérification en a été faite par lui-même ou sous sa supervision;
b)  ne doit pas donner une opinion sur un état financier préparé d’une manière susceptible d’induire en erreur;
c)  doit révéler toute erreur qui apparaît sur un état financier au sujet duquel il exprime une opinion et qui fausse la signification de cet état financier;
d)  ne doit pas émettre une opinion sur un état financier si ses objections sont d’une importance suffisante pour rendre cette opinion contradictoire ou non concluante;
e)  lorsqu’un mandat de vérification lui est confié et qu’il dresse des états financiers non vérifiés durant la période de son mandat, il doit être indiqué sur chaque page des états financiers qu’ils ont été préparés sans vérification et y faire référence à la déclaration de l’expert-comptable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.18; D. 441-90, a. 7; D. 1200-2009, a. 4.