C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.02.09. Le membre doit révéler l’information qui n’est pas divulguée dans un état financier et qui peut rendre ce dernier trompeur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.09.