C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.01.05. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.01.05.