C-26, r. 33.1 - Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société

Texte complet
6. La déclaration sous serment prévue au paragraphe 7 de l’article 5 doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par l’Ordre et contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de la société au sein de laquelle le membre exerce ses activités professionnelles, ainsi que les autres noms qu’elle utilise au Québec le cas échéant, et le numéro d’entreprise attribué à cette société par l’autorité compétente;
2°  la forme juridique de la société;
3°  dans le cas où le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, l’adresse du siège de la société et celle de ses établissements au Québec;
4°  les activités professionnelles exercées par le membre au sein de la société;
5°  le nom, l’adresse domiciliaire et professionnelle du membre et son statut au sein de la société ainsi que la liste de tous les autres membres de l’Ordre qui y exercent leurs activités professionnelles;
6°  dans le cas où le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les noms et les adresses domiciliaires des administrateurs de cette société et, s’il y a lieu, l’ordre professionnel de comptables en management accrédités ou son équivalent auquel ils appartiennent;
7°  dans le cas où le membre exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements de la société au Québec, en précisant celle de son principal établissement, les noms et les adresses domiciliaires de tous les associés résidant au Québec et, s’il y a lieu, les noms et les adresses domiciliaires des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société, qu’ils soient ou non résidents du Québec, ainsi que l’ordre professionnel de comptables en management accrédités ou son équivalent auquel ils appartiennent;
8°  le nom des actionnaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 et le pourcentage des droits de vote qu’ils détiennent individuellement.
D. 903-2011, a. 6.