C-26, r. 308 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des urbanistes

Texte complet
21. Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
D. 1371-94, a. 21.