20. Le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Décision 99-12-16) s’applique aux membres compte tenu des adaptations suivantes:1° lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, en remplacement des mots «travailleur social», les mots «thérapeute conjugal et familial»;
2° il faut remplacer, dans le paragraphe 1 de l’article 2 de ce règlement, les mots «mentionnées au paragraphe d de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26)», par les mots «qu’il peut exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi»;
3° lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, dans les paragraphes 2 de l’article 2 et de l’annexe, en remplacement des mots «au travail social», les mots «à la thérapie conjugale et familiale»;
4° il ne faut appliquer l’article 5 de ce règlement qu’à l’égard du titulaire d’un permis de travailleur social;
5° lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal ou familial, il faut lire, dans les premier et deuxième alinéas de l’article 6, en remplacement des mots «travailleur social» et «le 1er avril 2000», «au 1er avril 2000» et «du 1er avril 2000», respectivement les mots «thérapeute conjugal et familial» et «à la date de la prise d’effet de l’intégration», «à la date de la prise d’effet de l’intégration» et «de la date de la prise d’effet de l’intégration»;
6° il faut remplacer, dans le paragraphe 1 de l’annexe, les mots «au paragraphe d de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26)» par les mots «que je peux exercer, en outre de celles qui me sont autrement permises par la loi».