C-26, r. 288 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
ANNEXE II
(a. 22)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
AVIS: ENQUÊTE PARTICULIÈRE
En vertu de la section VI du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26) et du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288), avis vous est donné que le comité d’inspection professionnelle procédera en votre présence, à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le _____e jour de ______________________________ 20__________, à vos bureaux, à ______________________________
À cette fin, un ou des membres du comité ou enquêteurs ont été désignés pour vous rencontrer: il s’agit de ______________________________
SIGNÉ À ___________________________ CE __________e JOUR DE _________________________ 20__________
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: ______________________________________________
SECRÉTAIRE DU COMITÉ
AVIS IMPORTANT
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec prévoit qu’un travailleur social qui fait l’objet d’une enquête particulière a l’obligation de recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et d’être présent au moment où elle a lieu.
Il prévoit de plus que le travailleur social peut être assisté d’une personne de son choix.
Enfin, ce règlement prévoit que si le travailleur social ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 827-93, Ann. II.